C-26, r. 1.2 - Règlement applicable à la conduite des plaintes et des requêtes soumises aux conseils de discipline des ordres professionnels

Texte complet
28. Le secrétaire du conseil de discipline dresse le procès-verbal de l’audience.
Outre ce que prévoit l’article 153 du Code des professions (chapitre C-26), le procès-verbal contient les renseignements suivants:
1°  le nom des membres du conseil de discipline, en indiquant celui qui est en le président;
2°  le numéro du dossier;
3°  le nom de la personne qui dresse le procès-verbal;
4°  le nom de la personne qui procède à l’enregistrement ainsi que la mention du moyen utilisé pour l’enregistrement;
5°  les nom et adresse des parties;
6°  les nom et adresse des avocats des parties, le cas échéant;
7°  les nom et adresse des témoins entendus ainsi que la mention qu’ils ont prêté serment;
8°  la date, le lieu et l’heure du début et de la fin de l’audience;
9°  les date et heure de suspension et de reprise des audiences, le cas échéant;
10°  le nom de l’interprète, le cas échéant, ainsi que la mention qu’il a prêté serment;
11°  la présence ou l’absence des parties;
12°  le plaidoyer de culpabilité, le cas échéant;
13°  les diverses étapes de l’audience;
14°  la cote et la description des pièces produites;
15°  les incidents et les objections;
16°  les ordonnances et décisions rendues séance tenante;
17°  les admissions, ententes et engagements des parties;
18°  la date de prise en délibéré.
D. 641-2015, a. 28; D. 1003-2021, a. 20.
28. Le secrétaire du conseil de discipline dresse le procès-verbal de l’audience.
Outre ce que prévoit l’article 153 du Code des professions (chapitre C-26), le procès-verbal contient les renseignements suivants:
1°  le nom des membres du conseil de discipline, en indiquant celui qui est en le président;
2°  le numéro du dossier;
3°  le nom de la personne qui dresse le procès-verbal;
4°  le nom de la personne qui procède à l’enregistrement ainsi que la mention du moyen utilisé pour l’enregistrement;
5°  les nom et adresse des parties ainsi que la mention qu’ils ont prêté serment;
6°  les nom et adresse des avocats des parties, le cas échéant;
7°  les nom et adresse des témoins entendus ainsi que la mention qu’ils ont prêté serment;
8°  la date, le lieu et l’heure du début et de la fin de l’audience;
9°  les date et heure de suspension et de reprise des audiences, le cas échéant;
10°  le nom de l’interprète, le cas échéant, ainsi que la mention qu’il a prêté serment;
11°  la présence ou l’absence des parties;
12°  le plaidoyer de culpabilité, le cas échéant;
13°  les diverses étapes de l’audience;
14°  la cote et la description des pièces produites;
15°  les incidents et les objections;
16°  les ordonnances et décisions rendues séance tenante;
17°  les admissions, ententes et engagements des parties;
18°  la date de prise en délibéré.
D. 641-2015, a. 28.